Une autorité ne peut demander ou transmettre des informations en application de ce chapitre si elle est d'avis qu'une telle demande ou transmission pourrait mettre en danger la personne ou les biens de l'enfant, ou constituer une menace grave pour la liberté ou la vie d'un membre de sa famille.
Article 37
Article en vigueur.
Statut à l'égard de la France : en vigueur. Publication en France : Décret n° 2011-1572 du 18 novembre 2011 (JORFTEXT000024814158). Réserves ou déclarations de la France publiées avec le décret : voir `reserves_france`.
DÉCLARATIONS
Déclaration en vertu de l'article 29 :
La France déclare que l'Autorité centrale pour cette Convention est le ministère de la justice, direction des affaires civiles et du sceau, sous-direction du droit commercial, bureau de l'entraide civile et commerciale internationale.
Déclaration en vertu de l'article 34, paragraphe 2 :
La France déclare que les demandes faites au titre du paragraphe 1 de cet article ne pourront être acheminées que par l'intermédiaire de son Autorité centrale.
Déclaration en vertu de l'article 52, paragraphe 1 :
En application de l'article 52, paragraphe 1, de la présente Convention, la République française déclare que celle-ci, pour la règle relative à la loi applicable, déroge à la Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Pologne relative à la loi applicable, la compétence et l'exequatur dans le droit des personnes et de la famille, signée à Varsovie le 5 avril 1967.
Aller plus loin
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