Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants · Article
Article 58
Article en vigueur.
Statut à l'égard de la France : en vigueur. Publication en France : Décret n° 2011-1572 du 18 novembre 2011 (JORFTEXT000024814158). Réserves ou déclarations de la France publiées avec le décret : voir `reserves_france`.
TexteConvention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants
RattachementConvention de La Haye du 19 octobre 1996
VersionTexte publié au Journal officiel avec le décret de publication
ProvenanceJournal officiel de la République française (DILA) ; licence : Licence Ouverte 2.0 (Etalab), DILA ; capturé le 2026-10-18 (jorf.db, flux JORF de la DILA)
Réserves de la France
DÉCLARATIONS
Déclaration en vertu de l'article 29 :
La France déclare que l'Autorité centrale pour cette Convention est le ministère de la justice, direction des affaires civiles et du sceau, sous-direction du droit commercial, bureau de l'entraide civile et commerciale internationale.
Déclaration en vertu de l'article 34, paragraphe 2 :
La France déclare que les demandes faites au titre du paragraphe 1 de cet article ne pourront être acheminées que par l'intermédiaire de son Autorité centrale.
Déclaration en vertu de l'article 52, paragraphe 1 :
En application de l'article 52, paragraphe 1, de la présente Convention, la République française déclare que celle-ci, pour la règle relative à la loi applicable, déroge à la Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Pologne relative à la loi applicable, la compétence et l'exequatur dans le droit des personnes et de la famille, signée à Varsovie le 5 avril 1967.
Référencearticle 58 de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfantsLégifrance →
1. Tout autre Etat pourra adhérer à la Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 61, paragraphe 1.
2. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du dépositaire.
3. L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérent et les Etats contractants qui n'auront pas élevé d'objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification prévue à l'article 63, lettre b. Une telle objection pourra également être élevée par tout Etat au moment d'une ratification, acceptation ou approbation de la Convention ultérieure à l'adhésion. Ces objections seront notifiées au dépositaire.
Aller plus loin
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