Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants · Article

Article 8

Article en vigueur.

Statut à l'égard de la France : en vigueur. Publication en France : Décret n° 2011-1572 du 18 novembre 2011 (JORFTEXT000024814158). Réserves ou déclarations de la France publiées avec le décret : voir `reserves_france`.

TexteConvention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants
RattachementConvention de La Haye du 19 octobre 1996
VersionTexte publié au Journal officiel avec le décret de publication
ProvenanceJournal officiel de la République française (DILA) ; licence : Licence Ouverte 2.0 (Etalab), DILA ; capturé le 2026-10-18 (jorf.db, flux JORF de la DILA)
Réserves de la France

DÉCLARATIONS

Déclaration en vertu de l'article 29 :

La France déclare que l'Autorité centrale pour cette Convention est le ministère de la justice, direction des affaires civiles et du sceau, sous-direction du droit commercial, bureau de l'entraide civile et commerciale internationale.

Déclaration en vertu de l'article 34, paragraphe 2 :

La France déclare que les demandes faites au titre du paragraphe 1 de cet article ne pourront être acheminées que par l'intermédiaire de son Autorité centrale.

Déclaration en vertu de l'article 52, paragraphe 1 :

En application de l'article 52, paragraphe 1, de la présente Convention, la République française déclare que celle-ci, pour la règle relative à la loi applicable, déroge à la Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Pologne relative à la loi applicable, la compétence et l'exequatur dans le droit des personnes et de la famille, signée à Varsovie le 5 avril 1967.

Référencearticle 8 de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfantsLégifrance →

1. A titre d'exception, l'autorité de l'Etat contractant compétente en application des articles 5 ou 6, si elle considère que l'autorité d'un autre Etat contractant serait mieux à même d'apprécier dans un cas particulier l'intérêt supérieur de l'enfant, peut :

― soit demander à cette autorité, directement ou avec le concours de l'Autorité centrale de cet Etat, d'accepter la compétence pour prendre les mesures de protection qu'elle estimera nécessaires ;

― soit surseoir à statuer et inviter les parties à saisir d'une telle demande l'autorité de cet autre Etat.

2. Les Etats contractants dont une autorité peut être requise ou saisie dans les conditions fixées au paragraphe précédent sont :

a) Un Etat dont l'enfant possède la nationalité ;

b) Un Etat dans lequel sont situés des biens de l'enfant ;

c) Un Etat dont une autorité est saisie d'une demande en divorce ou séparation de corps des parents de l'enfant, ou en annulation de leur mariage ;

d) Un Etat avec lequel l'enfant présente un lien étroit.

3. Les autorités concernées peuvent procéder à un échange de vues.

4. L'autorité requise ou saisie dans les conditions prévues au paragraphe premier peut accepter la compétence, en lieu et place de l'autorité compétente en application des articles 5 ou 6, si elle considère que tel est l'intérêt supérieur de l'enfant.

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française (DILA), identifiant HAYE1996 8. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est le texte publié au Journal officiel de la République française (Légifrance).