Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 · Article

Article 103

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-1310 du 15 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006205694
Texte parentJORFTEXT000000178894
Référencearticle 103 du décret n°92-1310 du 15 décembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 103. - La procédure est dite « négociée » lorsque la personne responsable du marché engage librement les discussions qui lui paraissent utiles avec les candidats de son choix et attribue le marché au candidat qu’elle a retenu. « Il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas limitativement énumérés à l’article 104. » Art. 63. - L’article 104 du code susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : «

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006205694, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.