Ordonnance n° 2005-1127 du 8 septembre 2005 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2005-1127 du 8 septembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006601432
Texte parentJORFTEXT000000239315
Référencearticle 11 de l'ordonnance n° 2005-1127 du 8 septembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

2. I. - Le I de l'article L. 136-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

3. « Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 du code rural estiment que les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la contribution subissent une variation, cette contribution peut, sur demande des intéressés formulée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole, être calculée au titre des appels fractionnés ou des versements mensuels sur la base de l'assiette des revenus intégrant cette variation dès le début de l'année civile au titre de laquelle cette contribution est due.

4. « Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des appels fractionnés ou des versements mensuels lorsque les revenus définitifs de l'année considérée sont supérieurs de plus d'un tiers aux revenus estimés par l'intéressé pour cette même année. »

5. II. - L'article L. 381-27 est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :

6. « Par dérogation au précédent alinéa, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés peuvent bénéficier des prestations des assurances maladie et maternité du régime de protection sociale des personnes salariées ou non salariées agricoles lorsque l'un de leurs parents y est affilié. »

7. III. - L'article L. 381-28 est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :

8. « Par dérogation au précédent alinéa, les personnes visées au deuxième alinéa de l'article L. 381-27 peuvent rester affiliées au régime de protection sociale des personnes salariées ou non salariées agricoles auquel l'un de leurs parents est affilié. »

9. IV. - Au deuxième alinéa de l'article L. 821-7, après les mots : « serait susceptible de bénéficier », sont insérés les mots : « ou lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés relève d'un régime de protection sociale agricole en application de l'article L. 381-28 ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006601432, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.