Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-1388 du 26 septembre 2007
RattachementChapitre II : Dispositions modifiant le code de procédure pénale.
IdentifiantLEGIARTI000006501089
Texte parentJORFTEXT000000277783
Référencearticle 10 du décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article R. 41-3 inséré dans le chapitre Ier du titre III du livre II par le décret n° 2005-284 du 25 mars 2005 devient l'article R. 41-11.

2. II. - Les deuxièmes phrases de l'article R. 41-5 et du troisième alinéa de l'article R. 42 sont ainsi rédigées :

3. « Lorsqu'une peine d'amende a été prononcée, l'ordonnance fait l'objet d'un relevé de condamnation pénale adressé par le greffier en chef au comptable du Trésor conformément aux dispositions de l'article R. 55-5 ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006501089, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.