Loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 91-1 du 3 janvier 1991
RattachementTitre III : Dispositions relatives au temps de travail.
IdentifiantLEGIARTI000006657564
Texte parentJORFTEXT000000352171
Référencearticle 14 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 14. - I. - L’article L. 122-28-1 du code du travail est ainsi, modifié : 1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés : « Pendant la période qui suit l’expiration du congé de maternité ou d’adoption prévu par l’article L. 122-26 ou par une convention ou un accord collectif, tout salarié qui justifie d’une ancienneté minimale d’une année à la date de naissance de son enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant de moins de trois ans confié en vue de son adoption a le droit, sous réserve des dispositions de l’article L. 122-28-4, soit de bénéficier d'un congé parental d’éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa durée de travail d’au moins un cinquième de celle qui est applicable à l’établissement sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires. « Le congé parental et la période d’activité à temps par tiel prennent fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant ou, en cas d’adoption, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant. Le congé parental et la période d’activité à temps partiel ont une durée initiale d’un an au plus ; ils peuvent être prolongés deux fois pour prendre fin au plus tard au terme des périodes définies ci-dessus, quelle que soit la date de leur début. Cette possibilité est ouverte au père et à la mère, ainsi qu’aux adoptants. » 2° Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « mi-temps » sont remplacés par les mots : « temps partiel ». 3° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pendant la période d’activité à temps partiel ou à l’occasion des prolongations de celle-ci, le salarié ne peut pas modifier la durée du travail initialement choisie sauf accord de l’employeur ou si une convention ou un accord collectif de travail le prévoit expressément. » II. - Aux articles L. 122-28-3, L. 122-28-4, L. 122-28-5 et L. 122-28-7 du code du travail, les mots : « mi-temps » sont remplacés par les mots : « temps partiel ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006657564, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.