Texte publié au Journal officiel
1. Art. 39. - I. - Il est inséré, dans le code civil, un article 372-1 ainsi rédigé : « Art. 372-1. - Il est justifié de la communauté de vie entre les père et mère au moment de la reconnaissance de leur enfant par un acte délivré par le juge aux affaires familiales établi au vu des éléments apportés par le demandeur. « Ni l’acte ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours. » II. - En conséquence, l’article 372-1 devient l’article 372-1-1. Art. 61. - Le début du deuxième alinéa de l’article 477 du code civil est ainsi rédigé : « Après audition du mineur, cette émancipation sera prononcée... » (Le reste sans changement.) Art. 28. - L’article 342-4 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 342-4. - Le défendeur peut écarter la demande en faisant la preuve par tous moyens qu’il ne peut être le père de l’enfant. » Art. 12. - Le deuxième alinéa de l’article 11 de la loi n° 78-731 du 12 juillet 1978 complétant et modifiant diverses dispositions du code civil, du code de la nationalité et du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Ces dispositions sont également applicables aux personnes devenues ou redevenues françaises avant cette date qui en feront la demande. » Art. 19. - L’article 331-2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La mention de la légitimation sur l’acte de naissance d’un enfant majeur est dépourvue d’effet sur son patronyme si l’acte ne comporte pas, en outre, la mention du consentement de l’intéressé à la modification de son patronyme. » Art. 51. - I. - L’article L. 714-38 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales. » II. - L’article 2 de la loi n° du portant diverses mesures d’ordre social sera abrogé à la date d’entrée en vigueur du présent article. Art. 20. - Après le premier alinéa de l’article 332-1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, la légitimation ne peut avoir pour effet de modifier le patronyme d’un enfant majeur sans le consentement de celui-ci. » Art. 37. - Le premier alinéa de l’article 293 du code civil est ainsi rédigé : « La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prévue à l’article 288 prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, au parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou qui exerce l’autorité parentale ou à la personne à laquelle les enfants ont été confiés. » Art. 4. - Il est créé au chapitre II du titre II du livre Ier du code civil une section 2 intitulée : « Des changements de prénoms et de nom », qui comprend les articles 60 à 61-4 ainsi rédigés : « Art. 60. - Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l’intéressé ou, s’il s’agit d’un incapable, à la requête de son représentant légal. L’adjonction ou la suppression de prénoms peut pareillement être décidée. « Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. « Art. 61. - Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. « La demande de changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré. « Le changement de nom est autorisé par décret. « Art. 61-1. - Tout intéressé peut faire opposition devant le Conseil d’Etat au décret portant changement de nom dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel. « Un décret portant changement de nom prend effet, s’il n’y a pas eu d’opposition, à l’expiration du délai pendant lequel l’opposition est recevable ou, dans le cas contraire, après le rejet de l’opposition. « Art. 61-2. - Le changement de nom s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins de treize ans. « Art. 61-3. - Tout changement de nom de l’enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l’établissement ou d’une modification d’un lien de filiation. « L’établissement ou la modification du lien de filiation n’emporte cependant le changement du patronyme des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement. « Art. 61-4. - Mention des décisions de changement de prénoms et de nom est portée en marge des actes de l’état civil de l’intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants. « Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de prénoms et de nom. » Art. 29. - L’article 345-1 du code civil est ainsi rétabli : « Art. 345-1. - L’adoption plénière de l’enfant du conjoint n’est permise que lorsque cet enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint. » Art. 2. - Au dernier alinéa de l’article 49 du code civil, les mots : « dans une colonie ou » et les mots : « le ministre des colonies ou » sont supprimés. Art. 16. - Au premier alinéa de l’article 318-1 du code civil, les mots : « dans les termes de l’article 331-1 cidessous » sont remplacés par les mots : « devant le tribunal de grande instance ». Art. 17. - Après les mots : « la filiation », la fin du premier alinéa de l’article 323 du code civil est ainsi rédigée : « ne peut être judiciairement rapportée que s’il existe des présomptions ou indices assez graves pour en déterminer l’admission ». Art. 3. - I. - 11 est créé au chapitre II du titre II du livre Ier du code civil une section 1 intitulée : « Des déclarations de naissance », qui comprend les articles 55 à 59. II. - Le dernier alinéa de l’article 55 du code civil est ainsi rédigé : « En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires seront faites-dans les quinze jours de l’accouchement. Toutefois, ce délai pourra être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires. » III. - Les deux derniers alinéas de l’article 57 du code civil sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : « Les prénoms de l’enfant sont choisis par ses père et mère. Si ces derniers ne sont pas connus, l’officier de l’état civil attribue à l’enfant plusieurs prénoms dont le dernier lui tient lieu de patronyme. L’officier de l’état civil porte immédiatement sur l’acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l’acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. « Lorsque ces prénoms ou l’un deux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l’intérêt de l’enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme, l’officier de l’état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. « Si le juge estime que le prénom n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur patronyme, il en ordonne la suppression sur les registres de l’état civil. Il attribue, le cas échéant, à l’enfant un autre prénom qu’il détermine lui-même à défaut par les parents d’un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l’état civil de l’enfant. Art. 9. - L’article 6 de la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l’état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d’outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants est ainsi rédigé : « Art. 6. - Le chef du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères est habilité à ordonner la rectification des actes établis conformément à la présente loi et des mentions apposées en marge de ces actes à l’exception de celles inscrites après l’établissement de ceux-ci, en cas d’erreurs et omissions purement matérielles et d’erreurs portant sur le nom patronymique. Les personnes habilitées à exercer les fonctions d’officier de l’état civil pour dresser lesdits actes peuvent procéder aux mêmes rectifications. » Art. 27. - Après l’article 341 du code civil, est inséré un article 341-1 ainsi rédigé : « Art. 341-1. - Lors de l’accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé. » Art. 42. - L’article 373-2 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 373-2. - Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, l’autorité parentale est exercée dans les conditions prévues à l’article 287. » Art. 45. - L’article 374-1 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 374-1. - Le tribunal qui statue sur l’établissement d’une filiation naturelle peut décider de confier provisoirement l’enfant à un tiers qui sera chargé de requérir l’organisation de la tutelle. » Art. 47. - Les deuxième et troisième alinéas de l’article 247 du code civil sont ainsi rédigés : « Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. « Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu’en soit la cause. Il peut renvoyer l’affaire en l’état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d’une partie. » Art. 8. - L’article 99-1 du code civil est complété par les mots : « ou dans les mentions qui y sont apposées en marge, à l’exception de celles inscrites après l’établissement des actes ». Art. 10. - I. - A l’article 331 du code civil, après les mots : « hors mariage », sont insérés les mots : « fussent-ils décédés ». II. - L’article 332 du code civil est abrogé. Art. 35. - La dernière phrase de l’article 256 du code civil est ainsi rédigée : « Il se prononce également sur le droit de visite et d’hébergement et fixe la contribution due pour leur entretien et leur éducation par le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement ou qui n’exerce pas l’autorité parentale. » Art. 36. - L’article 287 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 287. - L’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. Le juge désigne, à défaut d’accord amiable ou si cet accord lui apparaît contraire à l’intérêt de l’enfant, le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle. « Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. « Les parents peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du juge, présenter leurs observations sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale. » Art. 62. - Les juges saisis à la date d’entrée en vigueur de la présente loi d’actions relevant des dispositions qui y sont édictées demeurent compétents pour en connaître. Art. 6. - Il est inséré après l’article 79 du code civil l’article 79-1 ainsi rédigé : « Art. 79-1. - Lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. « A défaut du certificat médical prévu à l’alinéa précédent, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. L’acte dressé ne préjuge pas de savoir si l’enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l’effet de statuer sur la question. » Art. 21. - I. - Au premier alinéa de l’article 334-2 du code civil, les mots : « le juge des tutelles » sont remplacés par les mots : « le juge aux affaires familiales ». II. - Au second alinéa du même article, les mots « quinze ans » sont remplacés par les mots : « treize ans ». Art. 41. - Dans l’article 372-2 du code civil, le mot : « époux » est remplacé par le mot : « parents ». Art. 48. - I. - Le premier alinéa de l’article 334-3 du code civil est ainsi rédigé : « Dans les autres cas, le changement de nom de l’enfant naturel doit être demandé au juge aux affaires familiales. Toutefois, le tribunal de grande instance saisi d’une requête en modification de l’état de l’enfant naturel peut dans un seul et même jugement statuer sur celle-ci et sur la demande de changement de nom de l’enfant qui lui serait présentée. » II. - Dans l’article 334-5 du code civil, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge aux affaires familiales ». III. - Dans les articles 210, 211, 246, 248-1, 264-1, 371-4, 373-3, 373-4, 375-3, 376-1, 377, 377-1 et 377-2 du code civil, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « juge aux affaires familiales ». IV. - Dans le deuxième alinéa de l’article 373-3 du code civil, les mots : « qui avait statué en dernier lieu sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale » sont supprimés. V. - Dans l’article 372-1 du code civil, les mots : « le juge des tutelles » sont remplacés par les mots : « le juge aux affaires familiales ». VI. - Dans la dernière phrase de l’article L. 330-1 du code de la santé publique, les mots : « le juge des tutelles » sont remplacés par les mots : « le juge aux affaires familiales ». VII. - Dans le premier alinéa de l’article 220-1 du code civil, les mots : « le président du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « le juge aux affaires familiales ». Art. 58. - Le deuxième alinéa de l’article 389-3 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « A défaut de diligence de l’administrateur légal, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d’office. » Art. 24. - L’article 340-3 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 340-3. - L’action en recherche de paternité est exercée contre le père prétendu ou contre ses héritiers ; à défaut d’héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, contre l’Etat, les héritiers renonçant devant être cependant appelés à la procédure pour y faire valoir leurs droits. » Art. 30. - I. - Le troisième alinéa de l’article 350 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces démarches n’interrompent pas le délai figurant au premier alinéa. » II. - Dans le cinquième alinéa de l’article 350 du code civil, les mots : « gardien de l’enfant » sont remplacés par les mots : « qui a recueilli l’enfant ou à qui ce dernier a été confié ». Art. 31. - Le second alinéa de l’article 360 du code civil est ainsi rédigé : « Si l’adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l’adoption. »