Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°99-586 du 12 juillet 1999
RattachementTitre Ier : Dispositions institutionnelles
IdentifiantLEGIARTI000006340522
Texte parentJORFTEXT000000396397
Référencearticle 20 de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 20 L'article L. 5214-28 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au cinquième alinéa, les mots : « et l'avis du bureau du conseil général » sont supprimés ; 2° a) Après le cinquième alinéa, il est inséré un b ainsi rédigé : « b) Soit, lorsque la communauté de communes a opté pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, sur la demande des conseils municipaux dans les conditions de majorité requises pour la création par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ; » b) Au début du sixième alinéa du même article, la référence : « b » est remplacée par la référence : « c » ; 3° A l'avant-dernier alinéa, après le mot : « détermine » et avant les mots : « sous la réserve des droits des tiers », sont insérés les mots : « dans le respect des dispositions de l'article L. 5211-25-1 et ». Chapitre IV Syndicat de communes et syndicat mixte

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006340522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.