Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 · Article

Article 42

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°99-586 du 12 juillet 1999
Rattachement
Chapitre V : Dispositions communes aux établissements publics de coopération intercommunale.
  1. Titre Ier : Dispositions institutionnelles
  2. Chapitre V : Dispositions communes aux établissements publics de coopération intercommunale.
IdentifiantLEGIARTI000006340554
Texte parentJORFTEXT000000396397
Référencearticle 42 de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 42 Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 8 intitulée : « Commission départementale de la coopération intercommunale » qui comporte deux sous-sections : La sous-section 1 intitulée : « Composition » comprend les articles L. 5211-13, L. 5211-14 et L. 5211-15 qui deviennent respectivement les articles L. 5211-42, L. 5211-43 et L. 5211-44. A l'article L. 5211-15, renuméroté L. 5211-44, les mots : « des articles L. 5211-13 et L. 5211-14 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 5211-42 et L. 5211-43 », et les mots : « de l'article L. 5211-14 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 5211-43 ». La sous-section 2 intitulée : « Attributions » comprend l'article L. 5211-16, qui devient l'article L. 5211-45, et est ainsi rédigé : « Art. L. 5211-45. - La commission départementale de la coopération intercommunale établit et tient à jour un état de la coopération intercommunale dans le département. Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération intercommunale. A cette fin elle entend, à leur demande, des représentants des collectivités territoriales concernées. Le représentant de l'Etat dans le département la consulte dans les conditions fixées à l'article L. 5211-5 sur tout projet de création d'un établissement public de coopération intercommunale. Tout projet d'association de communes en vue de l'élaboration d'une charte intercommunale de développement et d'aménagement lui est communiqué. Ses propositions et observations sont rendues publiques. « La commission départementale de la coopération intercommunale, consultée par le représentant de l'Etat dans le département sur toute demande de retrait d'un syndicat de communes en application des articles L. 5212-29, L. 5212-29-1 et L. 5212-30, ou d'une communauté de communes en application de l'article L. 5214-26, est composée du quart des membres élus par le collège visé au 1° de l'article L. 5211-43, dont deux membres représentant les communes de moins de 2 000 habitants, et du quart des membres élus par le collège visé au 2° de l'article L. 5211-43. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006340554, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.