Ordonnance n° 2005-1477 du 1 décembre 2005 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2005-1477 du 1 décembre 2005
RattachementTITRE VI : UNIFICATION ET SIMPLIFICATION DES RÉGIMES D'INCAPACITÉS PROFESSIONNELLES DANS LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX.
IdentifiantLEGIARTI000006682553
Texte parentJORFTEXT000000420906
Référencearticle 13 de l'ordonnance n° 2005-1477 du 1 décembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - 1° Après le chapitre IV du titre III du livre Ier du code, l'action sociale et des familles, il est ajouté un chapitre V intitulé « Dispositions pénales » qui comprend les articles L. 135-1 et L. 135-2 ;

2. 2° L'article L. 133-6 du même code devient l'article L. 135-1 ;

3. 3° L'article L. 135-2 du même code est ainsi rédigé :

4. « Art. L. 135-2. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende le fait d'exercer à quelque titre que ce soit l'une des activités visées à l'article L. 133-6 malgré les incapacités résultant d'une des condamnations énoncées à cet article. »

5. II. - Au chapitre III du titre III du livre Ier du même code, il est rétabli un article L. 133-6 ainsi rédigé :

6. « Art. L. 133-6. - Nul ne peut exploiter ni diriger l'un quelconque des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le présent code, y exercer une fonction à quelque titre que ce soit, ou être agréé au titre des dispositions du présent code, s'il a été condamné définitivement pour crime ou à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :

7. « 1° Au chapitre Ier, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 221-6, du titre II du livre II du code pénal ;

8. « 2° Au chapitre II, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 222-19, du titre II du livre II du même code ;

9. « 3° Aux chapitres III, IV, V et VII du titre II du livre II du même code ;

10. « 4° Au titre Ier du livre III du même code ;

11. « 5° Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ;

12. « 6° Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;

13. « 7° A la section 1 du chapitre III du titre III du livre IV du même code ;

14. « 8° A la section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV du même code ;

15. « 9° Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code,

16. ainsi que pour le délit prévu à l'article L. 3421-4 du code de la santé publique.

17. « En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés aux alinéas précédents, le tribunal de grande instance du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité d'exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

18. « Les personnes frappées d'une incapacité d'exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues aux articles 132-21 du code pénal, 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d'une condamnation étrangère et qu'il a été fait application des dispositions de l'alinéa précédent.

19. « Ces dispositions s'appliquent également aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. »

Aller plus loin

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