Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 · Article

Article 97

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
Rattachement
III : AUTRES MESURES.
  1. DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. III : AUTRES MESURES.
IdentifiantLEGIARTI000006322004
Texte parentJORFTEXT000000429346
Référencearticle 97 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l'article L. 251-1, les mots : « sans remplir les conditions fixées par » sont remplacés par les mots : « de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à » ; 2° a) Le titre V du livre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

2. « Chapitre IV

3. « Prise en charge des soins urgents

4. « Art. L. 254-1. - Les soins urgents dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé de la personne ou d'un enfant à naître et qui sont dispensés par les établissements de santé à ceux des étrangers résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et qui ne sont pas bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat en application de l'article L. 251-1 sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article L. 251-2. Une dotation forfaitaire est versée à ce titre par l'Etat à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. » ; b) Le dernier alinéa de l'article L. 252-3 est supprimé ; 3° L'article L. 253-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'une provision a été versée à un établissement de santé pour couvrir des frais de soins et de séjour ou qu'un engagement de versement a été souscrit, la partie des frais correspondant à la provision ou à l'engagement reste à la charge des bénéficiaires. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006322004, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.