Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006276301
Texte parentJORFTEXT000000429878
Référencearticle 11 de l'ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre III de la sixième partie du code de la santé publique est modifié comme suit :

2. I. - L'intitulé est ainsi rédigé : « Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé ».

3. II. - L'intitulé du titre Ier est ainsi rédigé : « Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires ».

4. III. - L'intitulé du chapitre III du titre Ier est ainsi rédigé : « Comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires ».

5. IV. - L'article L. 6313-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Art. L. 6313-1. - Dans chaque département, un comité de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires a pour mission de veiller à la qualité de la distribution de l'aide médicale urgente, à l'organisation de la permanence des soins et à son ajustement aux besoins de la population.

7. « Il s'assure de la coopération des personnes physiques et morales participant à l'aide médicale urgente, au dispositif de la permanence des soins et aux transports sanitaires. »

8. V. - L'article L. 6313-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « Art. L. 6313-2. - Le comité de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires est présidé par le représentant de l'Etat dans le département et comprend notamment des représentants des collectivités territoriales. La composition et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. »

10. VI. - 1° Il est inséré au titre Ier un chapitre V intitulé : « Permanence des soins » et comprenant un article L. 6315-1.

11. 2° L'article L. 6325-1 devient l'article L. 6315-1.

12. VII. - Le chapitre V du titre II est abrogé.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006276301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.