Texte publié au Journal officiel
1. I. - Le dernier alinéa de l'article 375-9-1 du code civil est supprimé.
2. II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
3. 1° L'article L. 434-12 est ainsi rédigé :
4. « Art. L. 434-12. - Dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le juge peut décider que le délégué aux prestations familiales percevra la rente prévue à l'article L. 434-10.
5. « Les frais liés à cette mesure sont pris en charge dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 552-6. » ;
6. 2° Après le premier alinéa des articles L. 552-6 et L. 755-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
7. « Le présent article n'est pas applicable à la prime forfaitaire prévue au II de l'article L. 524-5. » ;
8. 3° Après les mots : « l'organisme débiteur », la fin du dernier alinéa des articles L. 552-6 et L. 755-4 est ainsi rédigée : « de la prestation due à la famille et perçue par le délégué. Si plusieurs prestations sociales sont perçues par le délégué, la charge incombe à l'organisme versant la prestation au montant le plus élevé. »
9. III. - L'exercice de la fonction de délégué aux prestations familiales obéit aux règles fixées par les articles L. 167-4 et L. 167-5 du code de la sécurité sociale jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi.