Décret n°2007-1126 du 23 juillet 2007 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-1126 du 23 juillet 2007
IdentifiantLEGIARTI000006266512
Texte parentJORFTEXT000000465429
Référencearticle 2 du décret n°2007-1126 du 23 juillet 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - A la section 10 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une sous-section 1 : « Exercice par un contribuable des actions appartenant à l'établissement public de coopération intercommunale », comportant les articles R. 5211-49 à R. 5211-52. II. - Après l'article R. 5211-52 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :

2. « Sous-section 2

3. « Les conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance

4. « Art. D. 5211-53. - Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance exerce ses compétences dans les conditions prévues aux articles D. 2211-1, D. 2211-3 et D. 2211-4. « Art. D. 5211-54. - Présidé par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance comprend : « - le préfet et le procureur de la République, ou leurs représentants ; « - les maires, ou leurs représentants, des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; « - le président du conseil général, ou son représentant ; « - des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ; « - des représentants d'associations, établissements ou organismes oeuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des organismes dont ils relèvent. « En tant que de besoin et selon les particularités locales, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil intercommunal. « La composition du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale. »

Aller plus loin

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