Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 2002-276 du 27 février 2002
RattachementChapitre II : Du fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours
Titre III : Des compétences locales
Chapitre II : Du fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours
IdentifiantLEGIARTI000006340928
Texte parentJORFTEXT000000593100
Référencearticle 124 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
2. « Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, et qui ne relèvent pas de l'article L. 1424-2, font l'objet d'une prise en charge financière par les établissements de santé, sièges des services d'aide médicale d'urgence.
3. « Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre le service départemental d'incendie et de secours et l'hôpital siège du service d'aide médicale d'urgence, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale.
4. « Les dispositions des deux précédents alinéas sont applicables à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et au bataillon de marins-pompiers de Marseille. »
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