Ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 · Article
Article 14
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005
IdentifiantLEGIARTI000006849404
Texte parentJORFTEXT000000631238
Référencearticle 14 de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 218-52 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. L. 218-52. - En cas de méconnaissance d'une ou plusieurs des conditions fixées par les autorisations prévues à l'article L. 218-44, les peines édictées par l'article L. 218-48 sont applicables, selon le cas, au titulaire de l'autorisation, au propriétaire des déchets ou autres matières destinés à l'immersion en mer, ou aux personnes visées respectivement aux articles L. 218-48, L. 218-50 et L. 218-51. »
Aller plus loin
Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.