Décret n°2007-901 du 15 mai 2007 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-901 du 15 mai 2007
IdentifiantLEGIARTI000006265054
Texte parentJORFTEXT000000649022
Référencearticle 3 du décret n°2007-901 du 15 mai 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre VI du même code est ainsi modifié : 1° L'article R. 621-32 est ainsi modifié : a) Au I, après les mots : « conclu avec l'Autorité des marchés financiers », sont ajoutés les mots : « , qui énonce les missions à mener et précise les conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées. » ; b) Le II est remplacé par les II, III et IV ainsi rédigés : « II. - L'Autorité des marchés financiers s'assure que les personnes mentionnées au I ont les capacités et les ressources nécessaires à l'exécution effective de toutes leurs missions. « III. - Le protocole d'accord comporte une clause stipulant que les personnes mentionnées au I agissent et s'organisent de manière à éviter tout conflit d'intérêts et s'assurent que les informations obtenues dans l'exercice des missions qui leur sont confiées ne sont utilisées que pour l'accomplissement de celles-ci. « IV. - Les ordres de mission sont établis par le secrétaire général qui précise leur objet et les personnes qui en sont chargées. » ; 2° L'article R. 621-43 est abrogé ; 3° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant :

2. « TITRE III

3. « COOPÉRATION, ÉCHANGES D'INFORMATIONS ET SURVEILLANCE COMPLÉMENTAIRE DES CONGLOMÉRATS FINANCIERS » 4° Il est créé, au début du titre III, un chapitre Ier ainsi rédigé :

4. « Chapitre Ier

5. « Coopération et échanges d'informations sur le territoire national

6. « Section 1

7. « Coopération et échange d'informations entre autorités

8. « La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

9. « Section 2

10. « Le collège des autorités de contrôle du secteur financier

11. « La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires. » 5° Les articles R. 631-1 à R. 631-4 deviennent respectivement les articles R. 633-1 à R. 633-4 et sont insérés dans un nouveau chapitre III du titre III intitulé :

12. « Chapitre III

13. « Surveillance complémentaire des conglomérats financiers »

14. 6° Après le chapitre Ier du titre III, il est créé un chapitre II ainsi rédigé :

15. « Chapitre II

16. « Coopération et échange d'informations avec l'étranger

17. « Section 1

18. « Dispositions concernant la surveillance, les contrôles et les enquêtes relatifs aux prestataires de services d'investissement, aux marchés réglementés et aux entreprises de marché et transposant la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers

19. « Sous-section 1

20. « Coopération et échanges d'informations avec les autorités d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen « Art. R. 632-1. - Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire et l'Autorité des marchés financiers peuvent utiliser pour l'accomplissement de leurs missions, conformément aux dispositions de l'article L. 632-3, les informations couvertes par le secret professionnel qu'ils reçoivent, notamment dans les circonstances suivantes : « 1° Pour vérifier que les conditions d'accès à l'activité des prestataires de services d'investissement sont remplies et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions d'exercice de cette activité, en particulier en ce qui concerne les normes prudentielles de gestion, l'organisation administrative et comptable et les mécanismes de contrôle interne ; « 2° Pour s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de négociation ; « 3° Pour infliger des sanctions ; « 4° Dans le cadre d'un recours gracieux contre leurs décisions ; « 5° Dans le cadre d'un recours juridictionnel contre leurs décisions ; « 6° Dans le cadre du mécanisme de règlement amiable des différends prévu à l'article L. 621-19.

21. « Sous-section 2

22. « Coopération et échanges d'informations avec les autorités des Etats non parties à l'accord sur l'Espace économique européen

23. « Sous-section 3

24. « Dispositions particulières à l'Autorité des marchés financiers

25. « La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

26. « Section 2

27. « Autres dispositions

28. « Sous-section 1

29. « Dispositions particulières à la Commission bancaire

30. « La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

31. « Sous-section 2

32. « Dispositions particulières à l'Autorité des marchés financiers

33. « Art. R. 632-3. - Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas en mesure de fournir à une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des compétences analogues l'assistance que cette dernière demande en application de l'article L. 632-16, elle lui en notifie les raisons et, dans le cas où ce refus est fondé sur l'existence d'une procédure pénale ou d'une décision passée en force de chose jugée portant sur les mêmes faits, elle lui fournit des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou la décision définitive en cause. « Lorsque l'Autorité des marchés financiers considère que des pratiques mentionnées au I de l'article L. 621-14 ont été accomplies sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou portent sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé d'un autre Etat membre, elle en informe l'autorité compétente de cet Etat et, sans préjudice des compétences de cette dernière, lui transmet les éléments relatifs aux mesures prises. L'Autorité des marchés financiers examine avec l'autorité compétente de cet Etat les suites à donner. « Lorsqu'une autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen demande à l'Autorité des marchés financiers de mener une enquête, elle peut demander que ses enquêteurs soient autorisés à accompagner ceux de l'Autorité des marchés financiers. L'enquête reste placée sous le contrôle de l'Autorité des marchés financiers.

34. « Sous-section 3

35. « Dispositions diverses

36. « La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006265054, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.