Arrêté du 6 juin 2013 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 6 juin 2013
IdentifiantLEGIARTI000027531010
Texte parentJORFTEXT000027530692
Référencearticle 2 de l'arrêté du 6 juin 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La division 120 « Liste des titres et certificats » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit : Un nouvel article 120.5, intitulé « Titres et certificats délivrés au titre de la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires », est créé comme suit après l'article 120.4 : « Les titres et certificats délivrés en vertu de la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, telle qu'amendée, sont les suivants :

2. INTITULÉ DU CERTIFICAT

3. TEXTES DE RÉFÉRENCE

4. NAVIRES CONCERNÉS

5. Certificat international de jaugeage des navires

6. Convention de 1969 sur le jaugeage des navires TM5/ Circ. 5 Résolution MSC 234 (82) Res A 388 (10) Res A 493 (XII) Res A 747 (18) Res A 758 (18)

7. Tout navire d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres effectuant une navigation internationale

8. Les articles suivants sont renumérotés en conséquence. Un nouvel article 120.15, intitulé « Certificat national de jaugeage », est créé comme suit après l'article 120.14 : « Tout navire, s'il n'est pas soumis à l'obligation de détenir un certificat international de jauge, est muni d'un certificat national de jaugeage :

9. INTITULÉ DU CERTIFICAT

10. TEXTES DE RÉFÉRENCE

11. NAVIRES CONCERNÉS

12. Certificat national de jaugeage des navires

13. Division 210

14. Tout navire (hors plaisance) d'une longueur égale ou supérieure à 15 m Tout navire de plaisance à usage personnel ou de formation d'une longueur égale ou supérieure à 24 m Tout navire de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur égale ou supérieure à 15 m

15. Les articles suivants sont renumérotés en conséquence.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 23 novembre 1987 : art. 120.15, art. 120.17, art. 120.14, art. 120.16, art. 120.13, art. 120.12, art. 120.11, art. 120.10, art. 120.9, art. 120.8, art. 120.7, art. 120.6, art. 120.5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027531010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.