Ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 · Article

Article 29

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016
Rattachement
Section 4 : Dispositions modifiant le titre IV
  1. Chapitre II : Dispositions relatives à la première partie du livre II du code des juridictions financières
  2. Section 4 : Dispositions modifiant le titre IV
IdentifiantLEGIARTI000033235299
Texte parentJORFTEXT000033233037
Référencearticle 29 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre IV du titre IV de la première partie du livre II du même code est ainsi modifié : 1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Contrôle des actes budgétaires et de certaines conventions » ; 2° Le chapitre comprend les articles L. 244-1 à L. 244-3 résultant de ce qui suit : a) L'article L. 244-2 devient l'article L. 244-1 et les mots : « du chapitre II du titre III relatif au contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget » y sont remplacés par les mots : « de l'article L. 211-11 » ; b) Il est rétabli un article L. 244-2 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 244-2.-Lorsque la chambre régionale des comptes examine la convention prévue à l'article L. 211-12, elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au représentant de l'Etat. L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix. L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion. » ;

3. 3° Après l'article L. 244-2 résultant du b ci-dessus, il est ajouté un article L. 244-3 ainsi rédigé :

4. « Art. L. 244-3.-L'engagement du contrôle des conventions de délégation de service public prévu à l'article L. 211-10 est préalablement notifié par le président de chambre régionale des comptes au délégataire. « Les magistrats et rapporteurs des chambres régionales des comptes peuvent prendre connaissance des factures, livres et registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés qu'ils estiment utiles. « Les observations définitives retenues par la chambre régionale des comptes sont communiquées au délégant et au délégataire. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des juridictions financières : art. L244-2, art. L244-1, art. L244-3
    Divisions : CHAPITRE IV : Contrôle des actes budgétaires et de certaines conventions

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033235299, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.