Décret n°2017-1788 du 27 décembre 2017 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1788 du 27 décembre 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2002-423 du 29 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000036316643
Texte parentJORFTEXT000036299304
Référencearticle 11 du décret n°2017-1788 du 27 décembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 19-2 qui devient l'article 18-2 est ainsi modifié :

2. 1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

3. « La demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de son complément et de la majoration mentionnés aux articles 10-1 et 10-2 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée est adressée à la maison départementale des personnes handicapées de Mayotte mentionnée à l'article D. 545-1 du code de l'action sociale et des familles.

4. « Cette demande est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles à l'appréciation des droits de l'intéressé :

5. « 1° D'un certificat médical détaillé sous pli fermé précisant la nature particulière de l'infirmité, le type de soins ou, le cas échéant, les mesures d'éducation nécessaires à l'enfant et mentionnant éventuellement l'avis du médecin sur l'aide nécessaire pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie lorsqu'elle doit lui être apportée par une tierce personne ;

6. « 2° D'une déclaration du demandeur attestant :

7. « a) Que l'enfant est admis ou n'est pas admis dans un établissement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles en précisant le cas échéant s'il est placé en internat ;

8. « b) Que l'enfant bénéficie ou ne bénéficie pas de soins médicaux ou rééducatifs se rapportant à son invalidité, soit dans un établissement d'hospitalisation, soit à domicile.

9. « La déclaration précise si les frais de séjour et de soins sont pris en charge intégralement ou partiellement au titre de l'assurance maladie ou par l'Etat ou par l'aide sociale. Le modèle de la déclaration est fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 541-3 du code de la sécurité sociale. » ;

10. 2° Au dernier alinéa, après le mot : « maison » est inséré le mot : « départementale ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2002-423 du 29 mars 2002 : art. 18-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036316643, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.