Décret n°2018-369 du 18 mai 2018 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-369 du 18 mai 2018
IdentifiantLEGIARTI000036927942
Texte parentJORFTEXT000036927366
Référencearticle 13 du décret n°2018-369 du 18 mai 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 612-1-13 tel qu'il résulte du 3° de l'article 2 est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° Au deuxième alinéa, les mots : « chaque établissement réunit » sont remplacés par les mots : « les établissements dont les formations ne relèvent pas du VI de l'article L. 612-3 réunissent » ;

3. 2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque les statistiques des années précédentes permettent d'estimer que le nombre d'étudiants finalement inscrits dans une formation sera inférieur à la capacité d'accueil de cette formation, le recteur d'académie peut répondre favorablement à la demande du chef d'établissement de ne pas ordonner les candidatures sous réserve que ce dernier s'engage en conséquence à accueillir effectivement la totalité des candidats. » ;

4. 3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

5. « Pour procéder à l'examen des dossiers de candidature pour l'accès aux formations relevant du VI de l'article L. 612-3, les établissements mettent en œuvre les modalités d'examen des candidatures prévues par les dispositions législatives et réglementaires les concernant. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036927942, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.