Arrêté du 21 juin 2018 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 21 juin 2018
IdentifiantLEGIARTI000037204411
Texte parentJORFTEXT000037203008
Référencearticle 3 de l'arrêté du 21 juin 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La division 130 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :

2. 1° Dans toutes les dispositions en vigueur de la présente division :

3. a) La référence : « A. 1104 (29) de la résolution OMI du 2 décembre 2015 » est remplacée par la référence : « A. 1120 (30) de la résolution OMI du 2 décembre 2015 » ;

4. b) Les termes : « la déclaration de mise en chantier » sont remplacés par les termes : « la déclaration de projet de mise en chantier ».

5. 2° A l'article 130.6 A) intitulé « Centre de sécurité des navires compétent » :

6. a) Les termes : « immatriculation » sont remplacés par le terme : « exploitation » dans toutes les dispositions en vigueur du présent article ;

7. b) A la fin du point 1.1.3 il est inséré ce qui suit : « A défaut d'être en mesure d'identifier un port d'exploitation en France, le centre de sécurité compétent est celui dont la circonscription intègre le port d'immatriculation » ;

8. c) Au point 3, après les termes : « le port d'exploitation du navire » est insérée la phrase suivante : « A défaut d'être en mesure d'identifier un port d'exploitation en France, le centre de sécurité compétent est celui dont la circonscription intègre le port d'immatriculation. »

9. 3° Le titre du chapitre 7 intitulé « Gestion de la sécurité (ISM) et travail maritime » est remplacé par : « Gestion de la sécurité (ISM) et certification sociale (MLC-188) ».

10. 4° A l'article 130.24.1 intitulé « Certification provisoire », la référence A. 1071 (28) est remplacée par la référence A. 1118 (30).

11. 5° L'article 130.26-1 intitulé « Certificat du travail maritime » devient l'article 130.27. Les autres articles sont numérotés en conséquence.

12. 6° Après l'article 130.27 est inséré un article 130.28 et rédigé comme suit :

13. « Art. 130.28.-Certificat social à la pêche

14. « Le certificat social à la pêche atteste de la conformité du navire aux dispositions mettant en œuvre les articles suivants de la convention (n° 188) sur le travail dans le secteur de la pêche en matière de :

15. a «) Responsabilité des armateurs à la pêche, des patrons et des pêcheurs (article 8) ;

16. b «) Age minimum (article 9) ;

17. c «) Examen médical (articles 10,11 et 12) ;

18. d «) Equipage et durée de repos (articles 13 et 14) ;

19. e «) Liste d'équipage (article 15) ;

20. f «) Accord d'engagement du pêcheur (articles 16,17,18,19 et 20)

21. g «) Droit au rapatriement (article 21) ;

22. h «) Recrutement et remplacement (article 22) ;

23. i «) Paiement des pêcheurs (articles 23 et 24) ;

24. j «) Logement et alimentation (articles 25,26,27 et 28) ;

25. k «) Soins médicaux (articles 29 et 30) ;

26. l «) Santé et sécurité au travail et prévention des accidents du travail (articles 31,32 et 33).

27. « Le certificat social à la pêche est délivré pour une durée maximale de 5 ans par le chef du centre de sécurité compétent.

28. « Un certificat social à la pêche provisoire peut être délivré par le chef du centre de sécurité des navires compétent pour une durée maximale de 6 mois aux navires respectant les dispositions générales de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007 dans les cas suivants :

29. «-navires neufs au moment de la livraison ;

30. «-changement de pavillon ;

31. «-une compagnie prend en charge un nouveau navire. »

32. 7° L'article 130.26-2 est renuméroté article 130.29.

33. 8° A l'article 130.30.1 intitulé « Engins remorqués » :

34. a) Après le premier alinéa, après les termes : « ne sont pas soumis aux dispositions du présent article. », il est inséré le titre : « Remorquage en mer ».

35. b) Après le quatrième alinéa après les termes : « tout comme le manuel de remorquage et d'exploitation. », il est inséré le titre suivant : « Alternative aux titres de sécurité et aux certificats de prévention de la pollution ».

36. 9° A l'article 130-33. intitulé « Navires soumis à une obligation d'approbation de structure au titre l'article 42-6 du décret n° 84-810 modifié au 30 août 1984 », les termes : « ci-dessous » remplacés par les termes : « par la division 222 ».

37. 10° Le chapitre 16 intitulé « Frais » est supprimé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 23 novembre 1987 : art. 130.7, art. 130.8, art. 130.22, art. 130.43, art. 130.69, art. 130.27, art. 130.28, art. 130.29, art. 130.30.1, art. 130.33, art. 130.32, art. 130.63, art. 130.20, art. 130.26.1, art. 130.26-2, art. 130.6, art. 130.24.1
    Divisions : Art. Annexe 130-A. 2 Partie 1 ; Art. Annexe 130-A. 2 Partie 2 ; Art. Annexe 130-A. 2 Parties 3,4 ; Art. Annexe 130-A-6 ; Chapitre VII : Gestion de la sécurité (ISM) et certification sociale (MLC-188)

A abrogé :

  • Arrêté du 23 novembre 1987 : art. 130-75
    Divisions : Chapitre XVI : Frais

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