Décret n°2019-661 du 27 juin 2019 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-661 du 27 juin 2019
IdentifiantLEGIARTI000038700126
Texte parentJORFTEXT000038696319
Référencearticle 1 du décret n°2019-661 du 27 juin 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 302-14 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa du II, les mots : «, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste » sont remplacés par les mots : « correspondant à la moyenne arithmétique des trois rapports, respectivement établis au 1er janvier de chacune des trois années précédant l'établissement de la liste » ;

3. 2° Au deuxième alinéa du III, les mots : «, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste » sont remplacés par les mots : « correspondant à la moyenne arithmétique des trois rapports, respectivement établis au 1er janvier de chacune des trois années précédant l'établissement de la liste » ;

4. 3° Au IV :

5. a) Le 2° est ainsi modifié :

6. Après le mot : « ratio » sont ajoutés les mots : « correspondant à la moyenne arithmétique des trois rapports, respectivement établis au 1er janvier de chacune des trois années précédant l'année de publication du décret mentionné au deuxième alinéa du III de l'article L. 302-5, » ;

7. Après les mots : « précisé par » sont ajoutés les mots : « ce même » ;

8. b) Au cinquième alinéa, les mots : «, calculée au 1er janvier de l'année de publication du décret » sont supprimés ;

9. c) Le sixième alinéa est supprimé ;

10. d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

11. Les mots : « La commission nationale, qui » sont remplacés par les mots : « Pour l'application du deuxième alinéa du III de l'article L. 302-5, la commission nationale mentionnée à l'article L. 302-9-1-1 reçoit communication de la liste des communes proposées à l'exemption de l'application de la section II du chapitre II du titre préliminaire du livre III de la partie législative par les établissements publics de coopération intercommunale, au plus tard le 30 septembre précédant chaque période triennale, des avis des préfets de département et de région ainsi que de toutes pièces justificatives nécessaires. Elle » ;

12. Les mots : « émet alors un avis » sont remplacés par les mots : « avant d'émettre son avis » ;

13. Les mots : « avant le 31 octobre de la même année » sont supprimés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. R302-14

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038700126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.