Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 19 septembre 2020 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° Le chapitre Ier est ainsi modifié :
3. a) Dans l'intitulé, les mots : « de certains » sont remplacés par le mot : « des » ;
4. b) Le dernier alinéa de l'article 1er est supprimé ;
5. c) L'article 1-1 devient l'article 2 ;
6. d) Au premier alinéa de l'article 1-1, qui devient l'article 2, après le mot : « infirmier » sont insérés les mots : « de puériculture » ;
7. e) Le dernier alinéa de l'article 1-1, qui devient l'article 2, est remplacé par les dispositions suivantes :
8. « 6° Des structures suivantes qui ne relèvent pas de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 314-3 du même code :
9. « a) Des établissements et services à caractère expérimental accueillant des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap relevant du 12° du I de l'article L. 312-1 du même code ;
10. « b) Des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 7° du même I ;
11. « c) Des établissements et services accueillant des personnes âgées mentionnés au III de l'article L. 313-12 du même code ;
12. « 7° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles non visés à l'article 1er et aux 1° à 6° du présent article. » ;
13. f) Le chapitre est complété par deux articles ainsi rédigés :
14. « Art. 3.-Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, à l'exception des bénéficiaires visés à l'article 1er du présent décret, exerçant, à titre principal, des fonctions d'accompagnement socio-éducatif au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et relevant des corps visés au I de l'annexe.
15. « Art. 4.-Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret du 6 février 1991 susvisé, exerçant leurs fonctions dans des conditions analogues au sein des établissements et services mentionnés aux articles 1 à 3. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux. » ;
16. 2° Le chapitre II est abrogé ;
17. 3° Le chapitre I bis devient le chapitre II ;
18. 4° Le chapitre I bis,qui devient le chapitre II, est ainsi modifié :
19. a) Dans l'intitulé, après le mot : « établissements » sont insérés les mots : « et services » ;
20. b) Il est inséré, au début du chapitre, un article 5 ainsi rédigé :
21. « Art. 5.-Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires et les militaires exerçant leurs fonctions au sein :
22. « 1° Des hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique ;
23. « 2° De l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. » ;
24. c) L'article 1-2 devient l'article 6 ;
25. d) A l'article 1-2, qui devient l'article 6, la référence à l'article 1-1 est remplacée par une référence à l'article 2 et les mots : « et dans les mêmes catégories d'établissements que celles listées dans ce même article » sont remplacés par les mots : « et exerçant dans les établissements ou services suivants : » ;
26. e) Le dernier alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
27. « 1° Etablissements et services listés aux 1° à 5° de l'article 2 ;
28. « 2° Etablissements et services listés au 6° de ce même article ;
29. « 3° Etablissements et services listés au 7° de ce même article ;
30. « 4° Equipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans abri et accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale mentionnés à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ;
31. « 5° Structures exerçant les activités d'accompagnement social personnalisé mentionnées à l'article L. 271-1 du même code ;
32. « 6° Structures mentionnées à l'article L. 345-2-2 du même code ;
33. « 7° Établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l'article L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
34. « 8° Services pénitentiaires d'insertion et de probation mentionnés à l'article 712-1 du code de procédure pénale. » ;
35. f) Le chapitre est complété par deux articles ainsi rédigés :
36. « Art. 7.-Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat relevant des corps et, le cas échéant, spécialités mentionnés au II de l'annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d'aide et d'accompagnement socio-éducatif au sein :
37. « 1° Des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
38. « 2° Des équipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans abri ainsi que des accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale prévus à l'article L. 345-2 du même code ;
39. « 3° Des structures mentionnées à l'article L. 271-1 du même code ;
40. « 4° Des structures mentionnées à l'article L. 345-2-2 du même code ;
41. « 5° Des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l'article L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
42. « 6° Des services pénitentiaires d'insertion et de probation mentionnés à l'article 712-1 du code de procédure pénale.
43. « Art. 8.-Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat mentionnés au II de l'annexe du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ainsi qu'aux volontaires dans les armées régis par le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires exerçant leurs fonctions dans des conditions analogues dans les établissements mentionnés aux articles 5 à 7. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux. » ;
44. 5° Le chapitre III est ainsi modifié :
45. a) Dans l'intitulé, le mot : « certain » est remplacé par le mot : « les » et après les mots : « médico-sociaux » sont insérés les mots : « et certaines structures ou certains services » ;
46. b) Les articles 3 et 3-1 deviennent respectivement les articles 9 et 10 ;
47. c) Le dernier alinéa de l'article 3, qui devient l'article 9, est supprimé ;
48. d) Au premier alinéa de l'article 3-1, qui devient l'article 10, le mot : « territoriaux » est remplacé par les mots : « de la fonction publique territoriale » et les mots : « l'article 1-1 et dans les mêmes catégories d'établissements que celles listées dans ce même article. » sont remplacés par les mots : « l'article 2 et exerçant dans les établissements ou services suivants : » ;
49. e) Le dernier alinéa de ce même article est remplacé par les dispositions suivantes :
50. « 1° Etablissements et services listés aux 1° à 5° de même article ;
51. « 2° Etablissements et services listés au 6° de ce même article ;
52. « 3° Etablissements et services listés au 7° de ce même article ;
53. « 4° Des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles ;
54. « 5° Dans les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial mentionnés à l'article L. 2311-6 du code de la santé publique ;
55. « 6° Des centres de santé sexuelle mentionnés au même article ;
56. « 7° Des centres de lutte contre la tuberculose relevant d'un département définis à l'article L. 3112-2 du même code ;
57. « 8° Des centres de vaccination mentionnés à l'article L. 3111-11 du même code ;
58. « 9° Des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic définis à l'article L. 3121-2 du même code ;
59. « 10° Des services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés au 2° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles. » ;
60. f) Le chapitre est complété par trois articles ainsi rédigés :
61. « Art. 11.-Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires relevant des cadres d'emplois mentionnés au III de l'annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d'accompagnement socio-éducatif au sein :
62. « 1° Des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des bénéficiaires mentionnés à l'article 9 ;
63. « 2° Des services de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l'article L. 123-1 du même code ;
64. « 3° Des services départementaux d'action sociale mentionnés au 1° du même article ;
65. « 4° Des centres mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du même code ;
66. « 5° Des services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés au 2° de l'article L. 123-1 du même code.
67. « Art. 12.-Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant des missions d'aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées au sein des services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
68. « Art. 13.-Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, exerçant des fonctions dans des conditions analogues dans les établissements et services mentionnés aux articles 9 à 12. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux. » ;
69. 6° Le chapitre IV est ainsi modifié :
70. a) Les articles 4 à 7 deviennent respectivement les articles 14 à 17 ;
71. b) A l'article 4, qui devient l'article 14, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
72. « 4° Aux agents relevant de l'article L. 414-7 du code général de la fonction publique, sous réserves des dispositions des articles 6 et 7. »
73. c) Au premier alinéa de l'article 5, qui devient le 15, les mots : « est versé » sont remplacés par les mots : « et l'indemnité équivalente prévue aux articles 4,8 et 13 sont versés » et les mots : « Il est réduit » sont remplacés par les mots : « Ils sont réduits » ;
74. d) Au second alinéa du même article, les mots : « est calculé » sont remplacés par les mots : « et l'indemnité équivalente prévue aux articles 4,8 et 13 sont calculés » ;
75. e) L'article 7, qui devient l'article 17 est ainsi modifié :
76. -au deuxième alinéa, les références à l'article 2 et au 1° de l'article 3 sont remplacées respectivement par des références à l'article 5 et au 1° de l'article 9 ;
77. -au cinquième alinéa, la référence au 2° de l'article 3 est remplacée par une référence au 2° de l'article 9 ;
78. -au septième alinéa, les mots : « de l'article 1-1, à l'article 1-2 et à l'article 3-1 » sont remplacés par les mots : « 1° à 5° de l'article 2, au 1° de l'article 6 et au 1° de l'article 10 ». ;
79. -après le huitième alinéa sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
80. « 4° Pour les agents exerçant au sein des structures mentionnées au 6° de l'article 2, au 2° de l'article 6 et au 2° de l'article 10 :
81. «-49 points d'indice majoré au 1er novembre 2021 ;
82. « 5° Pour les agents exerçant au sein des structures mentionnées aux articles 3,7,11 et 12, ainsi qu'aux 7° de l'article 2,3° à 8° de l'article 6,3° à 10° de l'article 10 :
83. «-49 points d'indice majoré au 1er avril 2022 » ;
84. 7° Les articles 8 et 9 deviennent respectivement les articles 18 et 19 ;
85. 8° Le décret est complété de l'annexe figurant au présent décret.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 : art. 1-1, art. 2, art. 3, art. 9, art. 1-2, art. 6, art. 4, art. 14, art. 5, art. 15, art. 16, art. 7, art. 17, art. 8, art. 18, art. 19, art. 1, art. 10, art. 3-1
Divisions : Chapitre Ier : Du complément de traitement indiciaire au sein des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire, des groupements d'intérêt public “ à vocation sanitaire ” et des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ; Chapitre II : Du complément de traitement indiciaire dans les établissements et services de la fonction publique d'Etat ; Chapitre III : Du complément de traitement indiciaire dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux et certaines structures ou certains services créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements
A abrogé :
- Décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020
Divisions : Chapitre II : Du complément de traitement indiciaire au sein des hôpitaux des armées et l'Institution nationale des invalides ; Chapitre V : Dispositions finales
A créé :
- Décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 : art. 11, art. 12, art. 13