Décret n°2022-1497 du 30 novembre 2022 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1497 du 30 novembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046665361
Texte parentJORFTEXT000046664279
Référencearticle 1 du décret n°2022-1497 du 30 novembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 19 septembre 2020 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Le chapitre Ier est ainsi modifié :

3. a) Dans l'intitulé, les mots : « de certains » sont remplacés par le mot : « des » ;

4. b) Le dernier alinéa de l'article 1er est supprimé ;

5. c) L'article 1-1 devient l'article 2 ;

6. d) Au premier alinéa de l'article 1-1, qui devient l'article 2, après le mot : « infirmier » sont insérés les mots : « de puériculture » ;

7. e) Le dernier alinéa de l'article 1-1, qui devient l'article 2, est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « 6° Des structures suivantes qui ne relèvent pas de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 314-3 du même code :

9. « a) Des établissements et services à caractère expérimental accueillant des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap relevant du 12° du I de l'article L. 312-1 du même code ;

10. « b) Des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 7° du même I ;

11. « c) Des établissements et services accueillant des personnes âgées mentionnés au III de l'article L. 313-12 du même code ;

12. « 7° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles non visés à l'article 1er et aux 1° à 6° du présent article. » ;

13. f) Le chapitre est complété par deux articles ainsi rédigés :

14. « Art. 3.-Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, à l'exception des bénéficiaires visés à l'article 1er du présent décret, exerçant, à titre principal, des fonctions d'accompagnement socio-éducatif au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et relevant des corps visés au I de l'annexe.

15. « Art. 4.-Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret du 6 février 1991 susvisé, exerçant leurs fonctions dans des conditions analogues au sein des établissements et services mentionnés aux articles 1 à 3. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux. » ;

16. 2° Le chapitre II est abrogé ;

17. 3° Le chapitre I bis devient le chapitre II ;

18. 4° Le chapitre I bis,qui devient le chapitre II, est ainsi modifié :

19. a) Dans l'intitulé, après le mot : « établissements » sont insérés les mots : « et services » ;

20. b) Il est inséré, au début du chapitre, un article 5 ainsi rédigé :

21. « Art. 5.-Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires et les militaires exerçant leurs fonctions au sein :

22. « 1° Des hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique ;

23. « 2° De l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. » ;

24. c) L'article 1-2 devient l'article 6 ;

25. d) A l'article 1-2, qui devient l'article 6, la référence à l'article 1-1 est remplacée par une référence à l'article 2 et les mots : « et dans les mêmes catégories d'établissements que celles listées dans ce même article » sont remplacés par les mots : « et exerçant dans les établissements ou services suivants : » ;

26. e) Le dernier alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

27. « 1° Etablissements et services listés aux 1° à 5° de l'article 2 ;

28. « 2° Etablissements et services listés au 6° de ce même article ;

29. « 3° Etablissements et services listés au 7° de ce même article ;

30. « 4° Equipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans abri et accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale mentionnés à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ;

31. « 5° Structures exerçant les activités d'accompagnement social personnalisé mentionnées à l'article L. 271-1 du même code ;

32. « 6° Structures mentionnées à l'article L. 345-2-2 du même code ;

33. « 7° Établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l'article L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

34. « 8° Services pénitentiaires d'insertion et de probation mentionnés à l'article 712-1 du code de procédure pénale. » ;

35. f) Le chapitre est complété par deux articles ainsi rédigés :

36. « Art. 7.-Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat relevant des corps et, le cas échéant, spécialités mentionnés au II de l'annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d'aide et d'accompagnement socio-éducatif au sein :

37. « 1° Des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

38. « 2° Des équipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans abri ainsi que des accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale prévus à l'article L. 345-2 du même code ;

39. « 3° Des structures mentionnées à l'article L. 271-1 du même code ;

40. « 4° Des structures mentionnées à l'article L. 345-2-2 du même code ;

41. « 5° Des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l'article L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

42. « 6° Des services pénitentiaires d'insertion et de probation mentionnés à l'article 712-1 du code de procédure pénale.

43. « Art. 8.-Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat mentionnés au II de l'annexe du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ainsi qu'aux volontaires dans les armées régis par le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires exerçant leurs fonctions dans des conditions analogues dans les établissements mentionnés aux articles 5 à 7. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux. » ;

44. 5° Le chapitre III est ainsi modifié :

45. a) Dans l'intitulé, le mot : « certain » est remplacé par le mot : « les » et après les mots : « médico-sociaux » sont insérés les mots : « et certaines structures ou certains services » ;

46. b) Les articles 3 et 3-1 deviennent respectivement les articles 9 et 10 ;

47. c) Le dernier alinéa de l'article 3, qui devient l'article 9, est supprimé ;

48. d) Au premier alinéa de l'article 3-1, qui devient l'article 10, le mot : « territoriaux » est remplacé par les mots : « de la fonction publique territoriale » et les mots : « l'article 1-1 et dans les mêmes catégories d'établissements que celles listées dans ce même article. » sont remplacés par les mots : « l'article 2 et exerçant dans les établissements ou services suivants : » ;

49. e) Le dernier alinéa de ce même article est remplacé par les dispositions suivantes :

50. « 1° Etablissements et services listés aux 1° à 5° de même article ;

51. « 2° Etablissements et services listés au 6° de ce même article ;

52. « 3° Etablissements et services listés au 7° de ce même article ;

53. « 4° Des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles ;

54. « 5° Dans les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial mentionnés à l'article L. 2311-6 du code de la santé publique ;

55. « 6° Des centres de santé sexuelle mentionnés au même article ;

56. « 7° Des centres de lutte contre la tuberculose relevant d'un département définis à l'article L. 3112-2 du même code ;

57. « 8° Des centres de vaccination mentionnés à l'article L. 3111-11 du même code ;

58. « 9° Des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic définis à l'article L. 3121-2 du même code ;

59. « 10° Des services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés au 2° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles. » ;

60. f) Le chapitre est complété par trois articles ainsi rédigés :

61. « Art. 11.-Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires relevant des cadres d'emplois mentionnés au III de l'annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d'accompagnement socio-éducatif au sein :

62. « 1° Des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des bénéficiaires mentionnés à l'article 9 ;

63. « 2° Des services de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l'article L. 123-1 du même code ;

64. « 3° Des services départementaux d'action sociale mentionnés au 1° du même article ;

65. « 4° Des centres mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du même code ;

66. « 5° Des services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés au 2° de l'article L. 123-1 du même code.

67. « Art. 12.-Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant des missions d'aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées au sein des services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

68. « Art. 13.-Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, exerçant des fonctions dans des conditions analogues dans les établissements et services mentionnés aux articles 9 à 12. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux. » ;

69. 6° Le chapitre IV est ainsi modifié :

70. a) Les articles 4 à 7 deviennent respectivement les articles 14 à 17 ;

71. b) A l'article 4, qui devient l'article 14, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

72. « 4° Aux agents relevant de l'article L. 414-7 du code général de la fonction publique, sous réserves des dispositions des articles 6 et 7. »

73. c) Au premier alinéa de l'article 5, qui devient le 15, les mots : « est versé » sont remplacés par les mots : « et l'indemnité équivalente prévue aux articles 4,8 et 13 sont versés » et les mots : « Il est réduit » sont remplacés par les mots : « Ils sont réduits » ;

74. d) Au second alinéa du même article, les mots : « est calculé » sont remplacés par les mots : « et l'indemnité équivalente prévue aux articles 4,8 et 13 sont calculés » ;

75. e) L'article 7, qui devient l'article 17 est ainsi modifié :

76. -au deuxième alinéa, les références à l'article 2 et au 1° de l'article 3 sont remplacées respectivement par des références à l'article 5 et au 1° de l'article 9 ;

77. -au cinquième alinéa, la référence au 2° de l'article 3 est remplacée par une référence au 2° de l'article 9 ;

78. -au septième alinéa, les mots : « de l'article 1-1, à l'article 1-2 et à l'article 3-1 » sont remplacés par les mots : « 1° à 5° de l'article 2, au 1° de l'article 6 et au 1° de l'article 10 ». ;

79. -après le huitième alinéa sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

80. « 4° Pour les agents exerçant au sein des structures mentionnées au 6° de l'article 2, au 2° de l'article 6 et au 2° de l'article 10 :

81. «-49 points d'indice majoré au 1er novembre 2021 ;

82. « 5° Pour les agents exerçant au sein des structures mentionnées aux articles 3,7,11 et 12, ainsi qu'aux 7° de l'article 2,3° à 8° de l'article 6,3° à 10° de l'article 10 :

83. «-49 points d'indice majoré au 1er avril 2022 » ;

84. 7° Les articles 8 et 9 deviennent respectivement les articles 18 et 19 ;

85. 8° Le décret est complété de l'annexe figurant au présent décret.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 : art. 1-1, art. 2, art. 3, art. 9, art. 1-2, art. 6, art. 4, art. 14, art. 5, art. 15, art. 16, art. 7, art. 17, art. 8, art. 18, art. 19, art. 1, art. 10, art. 3-1
    Divisions : Chapitre Ier : Du complément de traitement indiciaire au sein des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire, des groupements d'intérêt public “ à vocation sanitaire ” et des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ; Chapitre II : Du complément de traitement indiciaire dans les établissements et services de la fonction publique d'Etat ; Chapitre III : Du complément de traitement indiciaire dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux et certaines structures ou certains services créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements

A abrogé :

  • Décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020
    Divisions : Chapitre II : Du complément de traitement indiciaire au sein des hôpitaux des armées et l'Institution nationale des invalides ; Chapitre V : Dispositions finales

A créé :

  • Décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 : art. 11, art. 12, art. 13

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046665361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.