Décret n°2025-1200 du 10 décembre 2025 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-1200 du 10 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053016425
Texte parentJORFTEXT000053015155
Référencearticle 6 du décret n°2025-1200 du 10 décembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les articles R. 814-16 et R. 814-17 du même code sont remplacés par deux articles D. 814-16 et D. 814-17 ainsi rédigés :

2. « Art. D. 814-16.-I.-Le mandat des membres du Conseil est de cinq ans. Par exception, le mandat des représentants élus des étudiants et stagiaires en formation continue est d'un an. Le mandat des représentants élus commence le jour de la proclamation des résultats de l'élection. « II.-Les règles de suppléance sont les suivantes : « 1° Les dispositions de l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables aux membres de droit du Conseil et à ceux qui y ont été nommés, à l'exception de ceux mentionnés au b du 2° de l'article R. 814-11 ; « 2° Pour chaque membre élu du Conseil, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée.

3. « Art. D. 814-17.-Les dispositions de l'article R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables en cas de décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné d'un membre de droit du Conseil ou d'un membre qui y a été nommé. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053016425, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.