Article abrogé, en vigueur du 19 janvier 1994 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°94-43 du 18 janvier 1994
RattachementSection 1 : Publicité pour les médicaments et certains produits à usage humain.
Titre Ier : Dispositions relatives à la santé publique
Chapitre III : Transposition de directives européennes relatives à la publicité pour les médicaments à usage humain, aux médicaments homéopathiques à usage humain, aux dispositifs médicaux, à l'exercice de la pharmacie et à la prévention du tabagisme
Section 1 : Publicité pour les médicaments et certains produits à usage humain.
IdentifiantLEGIARTI000006696659
Texte parentLEGITEXT000005615126
Référencearticle 11 de la loi n°94-43 du 18 janvier 1994 (version du 19 janvier 1994)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 551-7 du code de la santé publique, peuvent également exercer les activités définies au premier alinéa de cet article :
2. 1° Les personnes qui ont exercé de telles activités pendant au moins trois ans dans les dix années précédant la promulgation de la présente loi ;
3. 2° Les personnes autres que celles mentionnées au 1° qui exercent ces activités à la date de promulgation de la présente loi, à condition de satisfaire dans un délai de quatre ans à compter de la même date aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 551-7 précité ou à des conditions de formation définies par l'autorité administrative.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L5122-12 du Code de la santé publique.
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