Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 2 juillet 1998.

TexteLoi n°94-43 du 18 janvier 1994
Rattachement
Chapitre III : Transposition de directives européennes relatives à la publicité pour les médicaments à usage humain, aux médicaments homéopathiques à usage humain, aux dispositifs médicaux, à l'exercice de la pharmacie et à la prévention du tabagisme
  1. Titre Ier : Dispositions relatives à la santé publique
  2. Chapitre III : Transposition de directives européennes relatives à la publicité pour les médicaments à usage humain, aux médicaments homéopathiques à usage humain, aux dispositifs médicaux, à l'exercice de la pharmacie et à la prévention du tabagisme
IdentifiantLEGIARTI000006696663
Texte parentLEGITEXT000005615126
Référencearticle 14 de la loi n°94-43 du 18 janvier 1994 (version du 2 juillet 1998)Légifrance →

1. Les médicaments homéopathiques dont l'autorisation et la mise sur le marché ont eu lieu avant la date de promulgation de la présente loi doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché ou d'enregistrement au plus tard le 31 décembre 1996.

2. A titre transitoire, ces médicaments homéopathiques peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à la notification de la décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sur cette demande.

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