Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°94-43 du 18 janvier 1994
RattachementSection 3 : Exercice de la profession de pharmacien.
Titre Ier : Dispositions relatives à la santé publique
Chapitre III : Transposition de directives européennes relatives à la publicité pour les médicaments à usage humain, aux médicaments homéopathiques à usage humain, aux dispositifs médicaux, à l'exercice de la pharmacie et à la prévention du tabagisme
Section 3 : Exercice de la profession de pharmacien.
IdentifiantLEGIARTI000006696671
Texte parentLEGITEXT000005615126
Référencearticle 22 de la loi n°94-43 du 18 janvier 1994Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 22. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 589 du code de la santé publique sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : « Il est, en outre, interdit aux pharmaciens de recevoir des commandes de médicaments et autres produits ou objets mentionnés à l'article L. 512 par l'entremise habituelle de courtiers et de se livrer au trafic et à la distribution à domicile de médicaments, produits ou objets précités, dont la commande leur serait ainsi parvenue. « Toute commande livrée en dehors de l'officine par toute autre personne ne peut être remise qu'en paquet scellé portant le nom et l'adresse du client. « Toutefois, sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de l'article L. 580, les pharmaciens d'officine, ainsi que les autres personnes légalement habilitées à les remplacer, assister ou seconder, peuvent dispenser personnellement une commande au domicile des patients dont la situation le requiert. « Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret pris après avis du Conseil d'Etat. »
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