Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°94-43 du 18 janvier 1994
RattachementSection 3 : Exercice de la profession de pharmacien.
Titre Ier : Dispositions relatives à la santé publique
Chapitre III : Transposition de directives européennes relatives à la publicité pour les médicaments à usage humain, aux médicaments homéopathiques à usage humain, aux dispositifs médicaux, à l'exercice de la pharmacie et à la prévention du tabagisme
Section 3 : Exercice de la profession de pharmacien.
IdentifiantLEGIARTI000006696675
Texte parentLEGITEXT000005615126
Référencearticle 26 de la loi n°94-43 du 18 janvier 1994Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 26. - Il est inséré, dans le code de la santé publique, un article L. 596-3 ainsi rédigé : « Art. L. 596-3 . - Les dispositions de l'article L. 596, à l'exclusion de celles du deuxième alinéa, s'appliquent aux établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées chargés de l'importation, l'exportation et la distribution en gros de médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 512, ainsi qu'à la Pharmacie centrale des armées. Les médicaments, visés à l'article précité, fabriqués dans cet établissement sont soumis aux dispositions de l'article L. 601, à l'exclusion de ceux nécessaires aux besoins spécifiques des armées et destinés à pallier l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée. « Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les adaptations qui pourront être apportées en ce qui concerne ces établissements pharmaceutiques aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 596. » Section 4 Dispositifs médicaux
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