Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°94-43 du 18 janvier 1994
RattachementChapitre III : Transposition de directives européennes relatives à la publicité pour les médicaments à usage humain, aux médicaments homéopathiques à usage humain, aux dispositifs médicaux, à l'exercice de la pharmacie et à la prévention du tabagisme
Titre Ier : Dispositions relatives à la santé publique
Chapitre III : Transposition de directives européennes relatives à la publicité pour les médicaments à usage humain, aux médicaments homéopathiques à usage humain, aux dispositifs médicaux, à l'exercice de la pharmacie et à la prévention du tabagisme
IdentifiantLEGIARTI000006696680
Texte parentLEGITEXT000005615126
Référencearticle 30 de la loi n°94-43 du 18 janvier 1994Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 30. - I. - A l'article L. 355-27 du code de la santé publique : 1° Le dernier alinéa du III est abrogé ; 2° Il est inséré un III bis ainsi rédigé ; « III bis . - Toutes les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac portent, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un message spécifique de caractère sanitaire. » 3° Il est inséré un V ainsi rédigé : « V. - Les unités de conditionnement autres que les paquets de cigarettes qui ne seraient pas conformes aux dispositions de l'arrêté mentionné au III bis peuvent être commercialisées jusqu'au 30 juin 1995. » II. - Il est inséré, dans le code de la santé publique, un article L. 355-27-1 ainsi rédigé : « Art. L. 355-27-1. - Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit des produits destinés à usage oral, à l'exception de ceux qui sont destinés à être fumés ou chiqués, constitués totalement ou partiellement de tabac, sous forme de poudre, de particules fines ou toutes combinaisons de ces formes, notamment ceux qui sont présentés en sachets-portions ou en sachets poreux, ou sous une forme évoquant une denrée comestible. » CHAPITRE IV Agence du médicament
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