Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1994 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°94-43 du 18 janvier 1994
RattachementChapitre II : Soins en milieu pénitentiaire et protection des détenus.
Titre Ier : Dispositions relatives à la santé publique
Chapitre II : Soins en milieu pénitentiaire et protection des détenus.
IdentifiantLEGIARTI000006696651
Texte parentLEGITEXT000005615126
Référencearticle 4 de la loi n°94-43 du 18 janvier 1994 (version du 1er janvier 1994)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 381-30-1 du code de la sécurité sociale, les détenus incarcérés dans les établissements pénitentiaires à l'intérieur desquels le service public hospitalier, à titre transitoire, n'assure pas encore les soins, et notamment les établissements pénitentiaires, dont le fonctionnement est régi par une convention mentionnée à l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, ne bénéficient des prestations en nature d'assurance maladie et maternité qu'en cas d'admission dans les établissements de santé.
2. Dans ce cas, la cotisation due par l'Etat en application de l'article L. 381-30-2 du code de la sécurité sociale est minorée d'un pourcentage fixé par le décret mentionné au même article.
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