Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 · Article

Article 40

Article abrogé, en vigueur du 19 janvier 1994 au 25 avril 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°94-43 du 18 janvier 1994
RattachementTitre II : Dispositions relatives à l'organisation des structures de soins et des professions de santé
IdentifiantLEGIARTI000006696692
Texte parentLEGITEXT000005615126
Référencearticle 40 de la loi n°94-43 du 18 janvier 1994 (version du 19 janvier 1994)Légifrance →

1. En vue d'adapter le système hospitalier aux besoins de la population et à l'intérêt des malades, et de préserver, au meilleur coût, sa qualité par un redéploiement de services, activités ou équipements hospitaliers et après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, le représentant de l'Etat peut proposer à deux ou plusieurs établissements publics de santé :

2. 1° La création d'un nouvel établissement de santé par fusion des établissements publics de santé concernés ;

3. 2° La création de syndicats interhospitaliers ou de groupements d'intérêt public ;

4. 3° La conclusion d'une convention de coopération.

5. Les conseils d'administration des établissements concernés se prononcent dans un délai de trois mois sur cette création ou cette convention.

6. La réduction des dépenses d'assurance maladie qui en résulte fait l'objet d'une évaluation contradictoire par les représentants de l'Etat et des caisses et les établissements publics de santé concernés.

7. Une fraction des économies réalisées, majorée en cas de fusion, est reversée au nouvel établissement de santé ou aux établissements concernés. Pour les années suivantes, elle est intégrée à la dotation globale.

8. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006696692, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.