Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 · Article

Article 56

Article transféré, en vigueur du 19 janvier 1994 au 30 juillet 1994.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°94-43 du 18 janvier 1994
RattachementTitre II : Dispositions relatives à l'organisation des structures de soins et des professions de santé
IdentifiantLEGIARTI000006696710
Texte parentLEGITEXT000005615126
Référencearticle 56 de la loi n°94-43 du 18 janvier 1994 (version du 19 janvier 1994)Légifrance →

1. I. Peuvent seules bénéficier d'une greffe d'organes, de moelle, de cornée ou d'autres tissus dont la liste est fixée par arrêté après avis de l'établissement public, les personnes, quel que soit leur lieu de résidence, qui sont inscrites sur une liste nationale.

2. II. Il est créé un établissement public national, dénommé Etablissement français des greffes, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.

3. L'Etablissement français des greffes est chargé de l'enregistrement de l'inscription des patients sur la liste définie au paragraphe I du présent article, de la gestion de celle-ci et de l'attribution des greffons, qu'ils aient été prélevés en France ou hors du territoire national.

4. L'Etablissement français des greffes est, en outre, notamment chargé :

5. de promouvoir le don d'organes, de moelle, de cornée ou d'autres tissus en participant à l'information du public ;

6. d'établir et de soumettre à homologation par arrêté du ministre chargé de la santé les règles de répartition et d'attribution des greffons ; celles-ci devront prendre en considération le caractère d'urgence que peuvent revêtir certaines indications de greffe ;

7. de préparer les règles de bonnes pratiques qui doivent s'appliquer au prélèvement, à la conservation, au transport et à la transformation de l'ensemble des parties et produits du corps humain : ces règles sont homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

8. de donner un avis au ministre chargé de la santé en ce qui concerne les organismes autorisés à importer et à exporter les tissus et les cellules issus du corps humain ;

9. de donner un avis au ministre chargé de la santé sur les autorisations prévues aux articles L. 712-8 à L. 712-20 du code de la santé publique.

10. L'Etablissement français des greffes est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable, et à un contrôle de l'Etat, adaptés à la nature particulière de ses missions et déterminés par voie réglementaire. Il peut recruter des personnels contractuels, de droit public ou privé. Il peut conclure avec ces agents des contrats à durée indéterminée.

11. L'établissement est doté d'un conseil médical et scientifique. Ce conseil est consulté par le directeur pour toutes les missions et avis de nature médicale et scientifique confiés à l'établissement. Sa composition et les modalités de nomination de ses membres sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 juillet 1994 (loi n° 94-654 du 29 juillet 1994, art. 4) : il est aujourd'hui l'article L673-8 du Code de la santé publique.

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