Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 · Article

Article 67

Article en vigueur depuis le 19 janvier 1994.

TexteLoi n°94-43 du 18 janvier 1994
RattachementTitre III : Dispositions relatives à la protection sociale
IdentifiantLEGIARTI000006696722
Texte parentLEGITEXT000005615126
Référencearticle 67 de la loi n°94-43 du 18 janvier 1994 (version du 19 janvier 1994)Légifrance →

1. Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, sont validées les décisions individuelles des caisses régionales d'assurance maladie fixant dans les conditions déterminées à l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles des établissements pour l'année 1989, en tant qu'elles sont fondées sur les arrêtés des 20 décembre et 26 décembre 1988.

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