Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 · Article

Article 70

Article abrogé, en vigueur du 19 janvier 1994 au 20 décembre 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°94-43 du 18 janvier 1994
RattachementTitre III : Dispositions relatives à la protection sociale
IdentifiantLEGIARTI000006696725
Texte parentLEGITEXT000005615126
Référencearticle 70 de la loi n°94-43 du 18 janvier 1994 (version du 19 janvier 1994)Légifrance →

1. I. Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au titre des rémunérations versées aux salariés visés à l'article 772-1 du code du travail sont calculées sur une assiette égale, par heure de travail, à une fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance applicable au premier jour du trimestre civil considéré.

2. II. Par dérogation aux dispositions du I, ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées aux salariés.

3. III. Les présentes dispositions s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er avril 1994.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006696725, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.