Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 · Article

Article 75

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°94-43 du 18 janvier 1994
RattachementTitre III : Dispositions relatives à la protection sociale
IdentifiantLEGIARTI000006696731
Texte parentLEGITEXT000005615126
Référencearticle 75 de la loi n°94-43 du 18 janvier 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 75. - Le troisième alinéa du 1° de l'article L. 381-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Une part du produit de cette cotisation est affectée, sous la forme de remise de gestion, au financement des dépenses de gestion des organismes assurant le service des prestations. Le montant de la remise de gestion accordée à ces organismes par étudiant affilié est, à l'issue d'une période transitoire ne pouvant aller au-delà du 31 décembre 1995, identique quel que soit l'organisme gestionnaire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006696731, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.