Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 · Article

Article 77

Article abrogé, en vigueur du 19 janvier 1994 au 25 avril 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°94-43 du 18 janvier 1994
RattachementTitre III : Dispositions relatives à la protection sociale
IdentifiantLEGIARTI000006696733
Texte parentLEGITEXT000005615126
Référencearticle 77 de la loi n°94-43 du 18 janvier 1994 (version du 19 janvier 1994)Légifrance →

1. I. modificateur.

2. II. modificateur.

3. III. Dispositions communes.

4. Les conditions dans lesquelles les dispositions des articles L. 145-6 à L. 145-10 du code de la santé publique et de l'article L. 161-15-1 du code de la sécurité sociale seront rendues applicables à toute personne recevant des soins d'un médecin sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat en tenant compte des pathologies et, le cas échéant, de l'âge.

5. Lorsqu'il constate qu'un patient entre dans une des catégories visées à l'alinéa précédent, le médecin consulté en informe le patient ainsi que le service médical de l'organisme d'assurance maladie obligatoire dont il relève.

6. Le service du contrôle médical dispose alors d'un délai d'un mois pour s'opposer à la constitution du dossier.

7. Lorsque les conditions justifiant l'attribution d'un dossier de suivi médical ne sont plus satisfaites, le médecin auquel est confiée la tenue du dossier de suivi médical en fait part au patient et en informe, le cas échéant, le service médical de la caisse dont relève ce dernier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006696733, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.