Article abrogé, en vigueur du 19 janvier 1994 au 20 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-46 du 5 janvier 1994
RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables à la dissémination volontaire à toute fin autre que la mise sur le marché.
TITRE Ier : Dispositions relatives aux organismes génétiquement modifiés autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux destinés à l'alimentation humaine
Chapitre Ier : Dispositions applicables à la dissémination volontaire à toute fin autre que la mise sur le marché.
IdentifiantLEGIARTI000006850371
Texte parentLEGITEXT000005615128
Référencearticle 12 du décret n° 94-46 du 5 janvier 1994 (version du 19 janvier 1994)Légifrance →
1. Tout élément nouveau d'information connu du demandeur et relatif aux risques présentés par le ou les organismes génétiquement modifiés pour la santé humaine ou pour l'environnement, soit avant, soit après l'obtention de l'autorisation de dissémination en vue ou non d'une mise sur le marché, doit être communiqué sans délai par le demandeur au ministre chargé de la consommation.
2. Le cas échéant, le demandeur doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l'environnement.
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