1. L'autorisation de mise sur le marché prévue par l'article 15 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée est délivrée par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la santé, après accord du ministre chargé de l'environnement, lorsqu'elle concerne les organismes génétiquement modifiés, autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux destinés à être utilisés en alimentation humaine sous la forme de denrées, produits ou boissons.
2. L'arrêté d'autorisation fixe :
3. a) L'identification de l'organisme génétiquement modifié autorisé ;
4. b) Les conditions d'emploi de l'organisme ;
5. c) Le cas échéant, des conditions particulières relatives à l'emballage, à l'étiquetage et au mode d'emploi des denrées, produits ou boissons, y compris des conditions concernant des écosystèmes ou des environnements particuliers.
6. Cette autorisation est délivrée selon la procédure fixée par le règlement (C.E) n° 258/97 du 27 janvier 1997 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires.
7. La procédure organisée par les articles 14 à 19 ci-dessous s'applique exclusivement à la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés entrant dans la composition des produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à être en contact avec des denrées, produits ou boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.