Article abrogé, en vigueur du 19 janvier 1994 au 20 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-46 du 5 janvier 1994
RattachementChapitre II : Dispositions applicables à la mise sur le marché.
TITRE Ier : Dispositions relatives aux organismes génétiquement modifiés autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux destinés à l'alimentation humaine
Chapitre II : Dispositions applicables à la mise sur le marché.
IdentifiantLEGIARTI000006850374
Texte parentLEGITEXT000005615128
Référencearticle 14 du décret n° 94-46 du 5 janvier 1994 (version du 19 janvier 1994)Légifrance →
1. Si la dissémination volontaire de l'organisme génétiquement modifié, à des fins de recherche, de développement ou à toute autre fin que la mise sur le marché, n'a pas fait l'objet d'une autorisation en France, conformément au chapitre Ier du présent titre, ou dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne selon une procédure équivalente, le demandeur doit avoir procédé à une évaluation des risques pour l'environnement et pour la santé humaine.
2. Les résultats de cette évaluation doivent être joints au dossier prévu au I de l'article 15 ci-dessous.
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