Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1999 au 20 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-46 du 5 janvier 1994
RattachementChapitre II : Dispositions applicables à la mise sur le marché.
TITRE Ier : Dispositions relatives aux organismes génétiquement modifiés autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux destinés à l'alimentation humaine
Chapitre II : Dispositions applicables à la mise sur le marché.
IdentifiantLEGIARTI000006850376
Texte parentLEGITEXT000005615128
Référencearticle 15 du décret n° 94-46 du 5 janvier 1994 (version du 28 mars 1999)Légifrance →
1. I. La demande d'autorisation est adressée au ministre chargé de la consommation accompagnée d'un dossier technique qui comporte tous les éléments permettant d'évaluer l'impact que la présence d'organismes génétiquement modifiés dans les denrées, produits et boissons peut avoir sur la santé publique et sur l'environnement ; le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de la consommation.
2. II. Lorsque le ministre chargé de la consommation estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser celui-ci.
3. III. Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, le ministre chargé de la consommation délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ainsi qu'à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
4. IV. Ces instances se prononcent dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessus.
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