Article abrogé, en vigueur du 19 janvier 1994 au 20 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-46 du 5 janvier 1994
RattachementChapitre II : Dispositions applicables à la mise sur le marché.
TITRE Ier : Dispositions relatives aux organismes génétiquement modifiés autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux destinés à l'alimentation humaine
Chapitre II : Dispositions applicables à la mise sur le marché.
IdentifiantLEGIARTI000006850379
Texte parentLEGITEXT000005615128
Référencearticle 18 du décret n° 94-46 du 5 janvier 1994 (version du 19 janvier 1994)Légifrance →
1. Dans le cas d'une transmission à la Commission des communautés européennes avec avis favorable, et en l'absence d'indication contraire de la part d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne à l'expiration d'un délai de soixante jours à partir de la date de diffusion du dossier par la Commission des communautés europénnes, l'autorisation est accordée dans les conditions fixées à l'article 13 ci-dessus. La Commission des communautés européennes et les autres Etats membres en sont informés.
2. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres contestent l'avis favorable mentionné au premier alinéa du présent article, l'autorisation ne peut être accordée qu'après décision de l'autorité européenne compétente.
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