Décret n° 94-46 du 5 janvier 1994 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 19 janvier 1994 au 20 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 94-46 du 5 janvier 1994
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions applicables à la dissémination volontaire à toute fin autre que la mise sur le marché.
  1. TITRE Ier : Dispositions relatives aux organismes génétiquement modifiés autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux destinés à l'alimentation humaine
  2. Chapitre Ier : Dispositions applicables à la dissémination volontaire à toute fin autre que la mise sur le marché.
IdentifiantLEGIARTI000006850359
Texte parentLEGITEXT000005615128
Référencearticle 2 du décret n° 94-46 du 5 janvier 1994 (version du 19 janvier 1994)Légifrance →

1. I. La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article 22 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, est adressée au ministre chargé de la consommation, qui procède à son instruction.

2. Lorsque le demandeur souhaite procéder, au cours d'une période déterminée, à la dissémination sur un même site d'une combinaison de plusieurs organismes génétiquement modifiés, ces disséminations peuvent faire l'objet d'une seule demande. Il en va de même s'il s'agit de disséminations d'un même organisme génétiquement modifié, ou d'une même combinaison d'organismes génétiquement modifiés, sur des sites différents effectuées dans un même but.

3. II. La demande est établie par le responsable de la dissémination. Elle est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la consommation. Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles.

4. Ce dossier comporte notamment :

5. 1. Tous les éléments permettant d'évaluer l'impact des essais sur la santé publique et sur l'environnement ;

6. 2. Le dossier type destiné à être transmis à la Commission des communautés européennes ;

7. 3. Une fiche d'information destinée au public comprenant, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou protégé par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts du responsable de la dissémination :

8. a) Le but de la dissémination ;

9. b) La description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés ;

10. c) L'évaluation des effets et des risques pour la santé publique et pour l'environnement ;

11. d) Les méthodes et plans de suivi des opérations et d'intervention en cas d'urgence.

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