Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1999 au 20 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-46 du 5 janvier 1994
RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables à la dissémination volontaire à toute fin autre que la mise sur le marché.
TITRE Ier : Dispositions relatives aux organismes génétiquement modifiés autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux destinés à l'alimentation humaine
Chapitre Ier : Dispositions applicables à la dissémination volontaire à toute fin autre que la mise sur le marché.
IdentifiantLEGIARTI000006850361
Texte parentLEGITEXT000005615128
Référencearticle 3 du décret n° 94-46 du 5 janvier 1994 (version du 28 mars 1999)Légifrance →
1. I. Lorsque le ministre chargé de la consommation estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser celui-ci.
2. II. Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, le ministre chargé de la consommation délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
3. III. Sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessous, la commission se prononce dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
4. IV. Dans un délai de trente jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, le ministre chargé de la consommation transmet le dossier type prévu au II de l'article 2 ci-dessus à la Commission des communautés européennes.
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