1. Dans le cas où, après la délivrance de l'autorisation, le demandeur a connaissance d'éléments d'information nouveaux susceptibles de modifier l'évaluation des risques ou des inconvénients pour la santé publique ou l'environnement, il en informe le ministre chargé de la consommation.
Décret n° 94-46 du 5 janvier 1994 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 19 janvier 1994 au 20 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-46 du 5 janvier 1994
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions applicables à la dissémination volontaire à toute fin autre que la mise sur le marché.
- TITRE Ier : Dispositions relatives aux organismes génétiquement modifiés autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux destinés à l'alimentation humaine
- Chapitre Ier : Dispositions applicables à la dissémination volontaire à toute fin autre que la mise sur le marché.
IdentifiantLEGIARTI000006850366
Texte parentLEGITEXT000005615128
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