Arrêté du 11 janvier 1994 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 21 janvier 1994.

TexteArrêté du 11 janvier 1994
IdentifiantLEGIARTI000006546192
Texte parentLEGITEXT000005615140
Référencearticle 7 de l'arrêté du 11 janvier 1994 (version du 21 janvier 1994)Légifrance →

1. Les informations prévues à l'article 4 du présent arrêté sont conservées en ce qui concerne :

2. la gestion administrative des personnels (paie, frais de déplacement) : jusqu'à la sortie du système de la personne à laquelle elles se rapportent sauf pour les informations relatives à la situation économique et financière soumises à des dispositions légales et les informations relatives à la mobilité géographique des personnes, à la santé et aux déplacements, qui ne sont conservées que pendant le temps nécessaire à la réalisation des actes de gestion ;

3. la gestion administrative des stagiaires, durée de conservation cinq ans, ce qui équivaut à la durée de validité des unités capitalisables constitutives d'un diplôme professionnel ;

4. fichiers des entreprises : durée indéterminée, l'entreprise restant dans le fichier aussi longtemps qu'elle est en contact avec le Greta.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006546192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.