1. La mention prévue à l'article 61-4 du code civil est portée en marge des actes de l'état civil des intéressés à la demande du bénéficiaire du changement de nom, adressée ou remise à l'officier de l'état civil de son lieu de naissance au vu d'une ampliation du décret autorisant le changement de nom et d'un certificat de non-opposition ou, le cas échéant, d'une copie certifiée conforme de la décision rejetant l'opposition.
Décret n°94-52 du 20 janvier 1994 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.
TexteDécret n°94-52 du 20 janvier 1994
IdentifiantLEGIARTI000051869397
Texte parentLEGITEXT000005615144
Nota : Conformément à la première phrase du I de l'article 14 du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, sous réserve des dispositions d'entrée en vigueur prévues par la loi du 13 juin 2024 suvisée pour l'article 10, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2025 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
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