Décret n°94-60 du 21 janvier 1994 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er août 1993.

TexteDécret n°94-60 du 21 janvier 1994
IdentifiantLEGIARTI000006472152
Texte parentLEGITEXT000005615166
Référencearticle 16 du décret n°94-60 du 21 janvier 1994 (version du 1er août 1993)Légifrance →

1. Les inspecteurs et inspecteurs centraux sont reclassés à compter du 1er août 1993 dans la nouvelle carrière conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Echelon

Ancienneté d'échelon

Echelon

Ancienneté d'échelon

Inspecteurs centraux

Inspecteurs

5e

12e

Ancienneté maintenue majorée de 1 an

4e

Ancienneté :

- égale ou supérieure à 3 ans

12e

Ancienneté excédant 3 ans maintenue

- inférieure à 3 ans

11e

Ancienneté maintenue majorée de 1 an

3e

Ancienneté :

- égale ou supérieure à 2 ans

11e

Ancienneté excédant 2 ans maintenue

- inférieure à 2 ans

10e

Ancienneté maintenue majorée de 1 an

2e

Ancienneté :

- égale ou supérieure à 2 ans 3 mois

10e

Ancienneté excédant 2 ans 3 mois maintenue

- inférieure à 2 ans 3 mois

9e

Ancienneté maintenue majorée de 9 mois

1er

Ancienneté :

- égale ou supérieure à 2 ans

9e

Ancienneté excédant 2 ans maintenue

- inférieure à 2 ans

8e

Ancienneté maintenue majorée de 1 an

Inspecteurs

7e

Ancienneté :

- égale ou supérieure à 1 an 6 mois

8e

Ancienneté excédant 1 an 6 mois maintenue dans la limite de 1 an

- inférieure à 1 an 6 mois

7e

Ancienneté maintenue majorée de 1 an 6 mois

6e

Ancienneté :

- égale ou supérieure à 1 an 6 mois

7e

Ancienneté excédant 1 an 6 mois maintenue

- inférieure à 1 an 6 mois

6e

Ancienneté maintenue majorée de 1 an

5e

Ancienneté :

- égale ou supérieure à 2 ans

6e

Ancienneté excédant 2 ans maintenue

- inférieure à 2 ans

5e

Ancienneté maintenue

4e

4e

Ancienneté maintenue

3e

3e

Ancienneté maintenue

2e

2e

Ancienneté maintenue

1er

1er

Ancienneté maintenue

2. Pour la détermination de l'ancienneté maximale autorisée pour participer à la sélection d'inspecteur principal organisée en application de l'article 27 du décret du 30 août 1957 susvisé au titre des années 1994, 1995 et 1996, les dispositions dudit article dans leur rédaction antérieure à l'intervention du présent décret restent en vigueur et celles du premier alinéa du présent article ne sont pas appliquées.

3. Les inspecteurs comptant une ancienneté supérieure à l'ancienneté maximale autorisée pour participer à la sélection d'inspecteur principal, telle qu'elle est prévue à l'article 27 du décret du 30 août 1957 susvisé, et que les dispositions antérieures à l'intervention du présent décret auraient privé de toute possibilité d'y participer, sont autorisés à participer aux deux premières sélections organisées à cet effet à compter de la date d'effet du présent décret.

Aller plus loin

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