1. A titre transitoire, pour une période s'achevant au 1er août 1997, et par dérogation aux dispositions prévues au II de l'article 20 bis du décret du 30 août 1957 susvisé, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps de la catégorie B nommés en application du même article peuvent être reclassés jusqu'au 8e échelon du grade d'inspecteur. Dans cette situation, ils conservent leur ancienneté dans la limite d'un an.
Décret n°94-60 du 21 janvier 1994 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 1er août 1993.
TexteDécret n°94-60 du 21 janvier 1994
IdentifiantLEGIARTI000006472154
Texte parentLEGITEXT000005615166
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